Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498212.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
L'association Aurore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate du locataire occupant sans droit ni titre un logement dans un centre d'hébergement d'urgence, ainsi que l'autorisation de recourir à la force publique et de faire évacuer les meubles aux frais du locataire. Le juge des référés a enjoint au locataire de libérer le logement sous 15 jours et a autorisé l'évacuation des meubles, rejetant le surplus des conclusions. Le locataire a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par deux ordonnances successives.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat habilité, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation. Le locataire n'a pas régularisé cette irrégularité malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le locataire contre l'ordonnance du juge des référés est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Aurore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme B A du logement n° 203 qu'elle occupe sans droit ni titre, dans le centre d'hébergement d'urgence " Jacques Baudry ", situé 16 rue Jaques Baudry dans le 15ème arrondissement de Paris et tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'autre part, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et, enfin d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 2421255 du 4 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° 203 qu'elle occupe sans droit ni titre au sein du centre Jacques Baudry situé 16 rue Jacques Baudry dans le 15ème arrondissement de Paris, d'autre part, autorisé l'Etat a donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement Jacques Baudry afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 1er octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Elle ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une ordonnance du président du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2024, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 18 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498212.20250417
Données disponibles
- Texte intégral