Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498247.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un requérant a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de rejet, prise par le sous-directeur des visas, concernant le refus de délivrance d’un visa de court séjour par l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), en sa faveur et en celle d’une tierce personne. Le tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 24 mai 2024, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande en l’état. Le requérant a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été notifiée dans la décision attaquée.
Procédure
Le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes contre une décision implicite de rejet d’un recours en matière de visa. Le président de la onzième chambre du tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu à statuer. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Ce pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d’admission prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre compétente du Conseil d’État a statué par ordonnance sur la recevabilité du pourvoi, au regard de l’obligation de ministère d’avocat.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de non-lieu à statuer rendue par un tribunal administratif, sans respecter l’obligation de ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLa décision ordonne le non-admission du pourvoi en cassation pour irrecevabilité, au motif que le requérant n’a pas respecté l’obligation de ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation lui avait été notifiée et qu’aucune exception légale ne s’appliquait en l’espèce. Le pourvoi est donc rejeté comme irrecevable sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à Mme D/C, un visa de court séjour. Par une ordonnance n° 2315866 du 24 mai 2024, le président de la onzième chambre du tribunal administratif de Nantes a dit n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 4 octobre 2024, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498247.20250121
Données disponibles
- Texte intégral