Conseil d'État · 6ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498248.20250314
- Date
- 14 mars 2025
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IAFaits
Plusieurs associations de protection de la faune ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral relatif à la saison de chasse 2024-2025. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a suspendu partiellement l'exécution de cet arrêté, notamment en ce qui concerne la chasse du gibier d'eau, des oiseaux de passage, du pigeon à cou rouge et de la colombe à croissants. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et une requête en sursis à exécution.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation (n° 498248) et d'une requête en sursis à exécution (n° 498496) de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Postérieurement à l'introduction de ces recours, la décision administrative suspendue a épuisé ses effets, rendant les conclusions des recours sans objet. Le Conseil d'État a statué par une ordonnance rendue le 14 mars 2025.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur les recours formés par la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, alors que la décision administrative suspendue a épuisé ses effets ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi et de la requête de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, ces recours étant devenus sans objet en raison de l'épuisement des effets de la décision administrative suspendue.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La ligue pour la protection des oiseaux, l'association pour la protection des animaux sauvages, l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, l'association TO-TI-JON, l'association des mateurs amicaux des z'oiseaux et de la nature aux Antilles et l'association pour l'étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 du préfet de la Guadeloupe relatif à la saison de chasse 2024-2025 dans le département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin. Par une ordonnance n° 2401208 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il autorise, d'une part, dans le département de la Guadeloupe, la chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage pour la saison 2024-2025, et, d'autre part, la chasse du pigeon à cou rouge entre le 27 juillet 2024 et le 5 janvier 2025 inclus et celle de la colombe à croissants entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024 inclus. 1° Sous le n° 498248, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la ligue pour la protection des oiseaux et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la ligue pour la protection des oiseaux et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 498496, par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les conclusions présentées à l'appui du pourvoi et de la requête introduits par la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe visent la même ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce pourvoi devient sans objet. 4. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe contre l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ordonnant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il autorise, d'une part, dans le département de la Guadeloupe, la chasse du gibier d'eau et des oiseaux de passage pour la saison 2024-2025, et, d'autre part, la chasse du pigeon à cou rouge entre le 27 juillet 2024 et le 5 janvier 2025 inclus et celle de la colombe à croissants entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024 inclus, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 7. Les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe étant devenues sans objet, les conclusions de la requête de la fédération tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont également devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 498248 de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : Le surplus des conclusions de ce pourvoi est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 498496 de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la ligue de protection des oiseaux, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 14 mars 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain, 498496
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498248.20250314
Données disponibles
- Texte intégral