Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498252.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral du 16 mai 2024 ordonnant son éloignement du territoire français, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 27 juin 2024. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles par ordonnance du 19 septembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré les 4 et 18 octobre 2024, sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a été présenté sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté sans le ministère obligatoire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2407927 du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE02059 du 19 septembre 2024, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A. Par un pourvoi et un mémoire, enregistré les 4 et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 17 octobre 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498252.20250121
Données disponibles
- Texte intégral