Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498253.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Un agent public a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision du maire rejetant sa mise en demeure de paiement de sa rémunération pour avril 2024 et d'enjoindre à la commune de régulariser le paiement de sa rémunération à compter du 1er avril 2024, sous astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 4 juillet 2024. L'agent a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 4 et 18 octobre 2024. Le pourvoi visait à l'annulation de l'ordonnance de rejet, à une nouvelle décision en référé favorable à sa demande et à la condamnation de la commune à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension et d'injonction en référé est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du défaut de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Balaruc-les-Bains (Hérault) du 16 mai 2024 rejetant sa mise en demeure de paiement de sa rémunération pour avril 2024 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de régulariser le paiement de sa rémunération au titre de son arrêt de travail à compter du 1er avril 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403569 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déniant l'existence d'une situation d'urgence au motif que la décision du maire de Balaruc-les-Bains rejetant sa mise en demeure de verser sa rémunération n'est pas à l'origine de la diminution de revenu subie, dès lors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté l'excluant pour deux ans de ses fonctions ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il se bornait à solliciter le rétablissement de ses droits attachés au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour le seul mois d'avril 2024 alors que, privé de toutes ressources depuis le 1er avril 2024, il sollicitait également ce rétablissement pour l'avenir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Balaruc-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498253.20250312