Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498265.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a déféré au tribunal administratif de la Guadeloupe M. A B, en sa qualité de gérant de la société B A Jocelyn, comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour occuper sans droit ni titre une partie de la parcelle cadastrée section AO n° 430 située sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), site de Jarry-Houëlbourg, et avoir porté atteinte à l'intégrité et la conservation du domaine public maritime confié à cet établissement. Par un jugement n° 2101013 du 16 février 2023, ce tribunal a condamné M. B à payer une amende d'un montant de 1 500 euros, à remettre le site dans son état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat à procéder d'office à cette remise en état des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs du contrevenant. Par un arrêt nos 23BX02710, 23BX02711 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, d'une part, annulé l'article 1er de ce jugement et prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique ainsi que sur les conclusions présentées devant le tribunal et en appel par M. B tendant à sa relaxe des fins de poursuite, de même que sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement, et d'autre part, condamné M. B à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres étant autorisé, à défaut d'exécution, à faire procéder d'office, aux frais, risques et périls de M. B, à l'évacuation des matériaux, engins et véhicules et à la démolition des abris en tôle, de la clôture et du portail installés sur la parcelle en cause. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 3 à 5 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il se prévalait de ce qu'il disposait d'une convention d'occupation des parcelles cadastrées section AO n° 315 et 316 alors qu'il soutenait disposer d'un titre d'occupation du domaine public au titre de la parcelle cadastrée section AO n° 430 ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérante la circonstance qu'il alléguait, tirée de ce qu'il n'était pas à l'origine du dépôt des déchets sur les dépendances domaniales en cause, alors qu'il se prévalait ainsi, d'une part, de ce qu'il n'était ni gardien ni propriétaire des déchets et, d'autre part, du fait d'un tiers assimilable à un cas de force majeure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498265.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel