Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498316.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter une décision de la commission de médiation de Paris le reconnaissant comme prioritaire pour un logement d'urgence. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 22 août 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation. Le demandeur n'a pas respecté l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2410854 du 22 août 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 14 octobre 2024, notifiée le 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 févier 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498316.20250205
Données disponibles
- Texte intégral