Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498319.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
M. B D a contesté l'arrêté du 26 décembre 2019 du maire de Meaux qui accordait à M. A C une autorisation de stationnement pour l'exploitation d'une place de taxi. Il a demandé l'annulation de cet arrêté, des dommages et intérêts de 50 000 euros et une injonction de délivrer une autorisation pour la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux.
Procédure
Le tribunal administratif de Melun, par jugement du 4 avril 2023, a annulé l'arrêté contesté et a rejeté le surplus des conclusions de M. D. La cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 22 juillet 2024 (n° 23PA02445, 23PA02446), a annulé ce jugement, a rejeté l’ensemble des demandes de première instance de M. D et a prononcé un non‑lieu sur la requête de sursis à exécution présentée par la commune. M. D a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire (enregistrés le 9 octobre 2024 et le 9 janvier 2025) devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel, le rejet de l’appel de la commune et le paiement de frais d’avocat. Après l’audition publique, le Conseil d’État a rendu sa décision le 23 juin 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il admissible ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a déclaré le pourvoi de M. D non admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le maire de Meaux a accordé à M. A C une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation d'une place de taxi, de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision et d'enjoindre au maire de Meaux de lui délivrer une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation de la place de taxi n° 14 située dans l'enceinte de la gare routière de Meaux. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 23PA02445, 23PA02446 du 22 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la commune de Meaux, a annulé ce jugement, rejeté l'ensemble des demandes de première instance de M. D et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement présentée par la commune. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Meaux et faire droit à sa demande d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 3 000 euros à verser à Me Corlay, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocate de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel a : - commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 3121-2, L. 3121-5 et R. 3121-13 du code des transports en jugeant que la demande de renouvellement d'inscription présentée hors délai par M. C n'imposait pas sa radiation de la liste d'attente et pouvait être traitée par la commune comme une demande de réinscription régulière ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que M. C était inscrit sur la liste d'attente à la date de la décision litigieuse lui délivrant une autorisation de stationnement pour l'exercice de la profession de chauffeur de taxi ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne retenant pas qu'il avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à M. A C et à la commune de Meaux. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498319.20250623
Données disponibles
- Texte intégral