Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498321.20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des effets de l'avis du 13 septembre 2024 par lequel le responsable de la cellule des expulsions locatives du commissariat central du 15ème arrondissement de Paris l'a invitée à quitter le local commercial qu'elle occupe avant le 23 septembre 2024 et lui a indiqué qu'au-delà de cette date il sera procédé à son expulsion par la contrainte et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de surseoir à tout concours de la force publique jusqu'à ce que soit rendue la décision de la Cour d'appel de Paris saisie en appel du jugement du 13 décembre 2023 ordonnant son expulsion du local commercial. Par une ordonnance n° 2425800 du 28 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un mémoire distinct, enregistré le 26 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 522-3, L. 523-1 et R. 821-3 du code de justice administrative, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, lorsqu'ils sont saisis d'un pourvoi manifestement irrecevable au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, juger par ordonnance prise sur le fondement de cet article qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu'elle n'est ni nouvelle ou sérieuse, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la disposition législative dont résulte l'irrecevabilité manifeste du pourvoi. 4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 du code de justice administrative est rendue en dernier ressort et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Mme A conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, eu égard aux spécificités des règles de la procédure devant le Conseil d'Etat, l'obligation de ministère d'avocat ne fait pas obstacle à l'effectivité du droit au recours. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée pour contester, au regard du principe du droit au recours, la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 522-3, L. 523-1 du code de justice administrative, combinées avec les dispositions de l'article R. 821-3 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, est dépourvue de caractère sérieux. Sur le pourvoi : 6. Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 7. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A. Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 janvier 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498321.20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel