Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498329.20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003189 du 8 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA01330 du 12 janvier 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été avisé du pli contenant la notification de l'ordonnance qu'il attaque le 16 janvier 2023. Ce pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à la cour administrative d'appel de Marseille qui en a accusé réception le 6 février 2023. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant reçu notification de l'ordonnance au plus tard à cette date. Le pourvoi de M. B dirigé contre cette ordonnance n'ayant été enregistré que le 9 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 821-1 du code de justice administrative, il entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 31 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498329.20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel