Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498330.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler plusieurs décisions administratives relatives à des indus d'aides sociales et à une amende administrative. Le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes en annulant certaines décisions et en rejetant le surplus, notamment concernant un indu de revenu de solidarité active. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'article du jugement rejetant le surplus de ses demandes.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait insuffisamment motivé son jugement et commis des erreurs de droit concernant l'information obtenue auprès de tiers, la caractérisation d'une communauté de vie affective et financière, et l'inversion de la charge de la preuve de la situation de concubinage. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'article du jugement rejetant le surplus de ses demandes, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2021, en deuxième lieu, d'annuler d'une part la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 604,96 euros pour la période de septembre 2021 à juin 2022, d'autre part la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2021, et enfin la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 décembre 2022 mettant à sa charge un indu d'aide au logement et de prime d'activité, et, en troisième lieu, d'annuler d'une part la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative et d'autre part l'avis de somme à payer correspondant émis le 17 juin 2023. Par un jugement nos 2205830, 2303366, 2303412 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à ces demandes et rejeté le surplus des conclusions notamment en tant qu'elles concernent l'indu de revenu de solidarité active. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2024 et le 9 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de ses demandes de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été dûment informée de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'administration auprès des tiers ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu'il existait une communauté de vie, affective et financière, entre M. C et elle sans indiquer les éléments qui la caractérisaient ; - il a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de la situation de concubinage invoquée par l'autorité administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498330.20250305
Données disponibles
- Texte intégral