Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498356.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Un arrêté préfectoral du 12 mars 2024 a ordonné à un étranger de quitter le territoire français sans délai, fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour pour trois ans. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 10 juin 2024, puis la cour administrative d’appel de Nancy, par une ordonnance du 9 octobre 2024, ont successivement rejeté les recours de l’intéressé contre cette mesure. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État le 10 octobre 2024, sans l’assistance d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré la mention de cette obligation dans la notification de l’ordonnance attaquée. Sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 25 novembre 2024, a été rejetée par décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024. Aucune régularisation du pourvoi n’a été effectuée à la date de l’ordonnance.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été introduit devant le Conseil d’État contre une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy. Le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé. Le Conseil d’État a statué par ordonnance, sur le fondement des articles L. 822-1, R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative, après avoir constaté l’absence de ministère d’avocat et l’irrecevabilité manifeste du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance d’une cour administrative d’appel et introduit sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation a été rappelée dans la notification de la décision attaquée et que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, est-il recevable au regard des dispositions du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et décide de ne pas l’admettre, en raison du défaut de ministère d’avocat, irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, conformément aux articles R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative. La décision confirme ainsi le rejet du pourvoi sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2401858 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NC02406 du 9 octobre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403488, présentée le 25 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 498356
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498356.20250123
Données disponibles
- Texte intégral