Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498370.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Bordeaux accordant un permis de construire à une société. Le tribunal a sursis à statuer en attendant une régularisation du permis. La commune de Bordeaux a formé un pourvoi en cassation contre ces jugements devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Bordeaux contre les jugements du tribunal administratif de Bordeaux. La commune invoquait une dénaturation des pièces et une erreur de droit concernant l'application du règlement de la zone UPI du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la commune de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F R et Mme L P, sous le n° 2304725, M. B Q et Mme O M épouse Q, sous le n° 2304727, la société civile immobilière du 75 avenue Thiers, sous le n° 2304729, l'indivision S, composée de Mme U K épouse N et de M. T N, sous le n° 2304956, ainsi que Mme E H, M. J D, M. C G et la société par actions simplifiée A40 Architecture, sous le n° 2305023, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 27 mars 2023 par lequel le maire de Bordeaux a accordé à la société Thiers restauration un permis de construire un établissement d'enseignement supérieur et un bâtiment sur les parcelles sises 79 avenue Thiers à Bordeaux, ensemble les décisions du 30 juin 2023 portant rejet de leurs recours gracieux. Par trois jugements du 24 juillet 2024 nos 2304725, 2304727, 2304729, d'une part, n° 2304956, d'autre part, n° 2305023, enfin, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois dans l'attente de la mesure de régularisation du permis de construire attaqué susceptible de remédier aux vices qu'il a respectivement relevés dans ces trois jugements. Par une ordonnance n° 24BX02291 du 9 octobre 2024, enregistrée le 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 septembre 2024 au greffe de cette cour, formé par la commune de Bordeaux contre ces trois jugements. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bordeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de la société du 75 avenue Thiers, M. et Mme I A, M. R et Mme P, les consorts N, Mme H, M. G, M. et Mme D et la société A40 Architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Claire Legras, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la commune de Bordeaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, la commune de Bordeaux soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le permis attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 2.2.3.2 du règlement de la zone UPI du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ; - il a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en jugeant que le nombre de places de stationnement prévu par le projet était insuffisant au regard des prescriptions de ce règlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bordeaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordeaux. Copie en sera adressée à M. F R et Mme L P, à M. B Q et Mme O M épouse Q, à la société civile immobilière du 75 avenue Thiers, à Mme U K épouse N pour l'indivision S, ainsi qu'à Mme E H pour l'ensemble des demandeurs de première instance sous le n° 2305023. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Claire Legras, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Claire Legras La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498370.20250502
Données disponibles
- Texte intégral