Conseil d'État · 6ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498373.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 23 juillet 2024 refusant la délivrance d'une carte professionnelle par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, ainsi que l'enjointe à la commission nationale d'agrément et de contrôle de prendre une nouvelle décision. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, assorti de demandes de suspension et de condamnation à des frais.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider, par ordonnance, de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment pour les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances rendues en premier et dernier ressort. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'absence de présomption d'urgence.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'État estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de prendre une nouvelle décision. Par une ordonnance n° 2414487 du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 et 21 octobre 2024 et le 4 février 2025, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 31 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la sécurité intérieure ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit, d'une part, en retenant qu'il n'établissait pas ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée et, d'autre part, en retenant que sa conjointe serait susceptible le cas échéant d'exercer un emploi ; - d'une erreur de droit, en ce qu'il ne bénéficie pas d'une présomption d'urgence, alors que la jurisprudence du Conseil a reconnu une telle présomption au profit de l'agent public écarté du service ; - de dénaturation des pièces du dossier, en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée pour les raisons qu'il n'établissait pas ne pas pouvoir exercer d'autres activités que celles nécessitant la détention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, que sa conjointe serait susceptible le cas échéant d'exercer un emploi et que les éléments financiers produits n'auraient pu être pris en considération en ce qu'ils font, sans explication aucune, apparaître plusieurs lieux de résidence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498373.20250327
Données disponibles
- Texte intégral