Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498380.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le département de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner in solidum plusieurs sociétés et l'Etat à lui payer une somme en réparation des désordres affectant le service d'irrigation des terres agricoles du littoral ouest. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande par un jugement du 28 juin 2022, condamnant plusieurs parties à des sommes spécifiques et organisant des garanties entre elles. La cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement par un arrêt du 11 juillet 2024, augmentant certaines condamnations et modifiant les garanties entre les parties. Le département de La Réunion a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, puis s'est désisté de sa requête par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025.
Procédure
Le département de La Réunion a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le département a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le Conseil d'Etat a été saisi et a rendu une ordonnance le 24 janvier 2025, statuant sur le désistement.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et les effets d'un désistement pur et simple d'un pourvoi en cassation formé par une partie devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple du département de La Réunion, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner in solidum la société Vinci Construction, la société SBTPC - Sogea Réunion, la société GTOI, la société Cenergi, la société Eiffage Génie Civil, la société Egis Eau, la société FEDT, la société Artelia, l'Etat et le groupement Saur-Cise à lui payer la somme de 1 020 196,84 euros en réparation des désordres affectant le service d'irrigation des terres agricoles du littoral ouest. Par un jugement n° 1601104 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a, en premier lieu, condamné in solidum l'Etat, la société FEDT, la société Artelia, la société Vinci Construction et la société SBTPC - Sogea Réunion à payer au département de La Réunion la somme de 57 899 euros au titre des désordres affectant les échelles en aluminium des antennes 6 et 8, la société Vinci Construction et la société SBTPC - Sogea Réunion devant garantir la société FEDT et la société Artelia à hauteur de 100 % de la condamnation, en deuxième lieu, condamné in solidum l'Etat, la société FEDT, la société Artelia, la société Egis Eau, la société GTOI, Me Hirou, liquidateur de la société Cenergi, et la société Eiffage Génie Civil à payer au département de La Réunion la somme de 4 937 euros au titre des désordres affectant l'échelle en aluminium du bassin RT 3 de l'antenne 3, la société GTOI, Me Hirou, liquidateur de la société Cenergi, la société Eiffage Génie Civil devant garantir les sociétés FEDT et Artelia à hauteur de 75 % de cette condamnation la société Egis Eau devant garantira la société Artelia à hauteur de 25 % de cette condamnation, les sociétés GTOI, Cenergi et Eiffage Génie Civil devant garantiront la société Egis Eau à hauteur de 75 % de cette condamnation, les sociétés Artelia et la société FEDT devant se garantir mutuellement du paiement des sommes solidairement mises à leur charge par le jugement et, en dernier lieu, rejeté le surplus des demandes du département. Par un arrêt n° 22BX02565 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du département de La Réunion, porté à 63 107,59 euro la somme que l'Etat, la société FEDT, la société Artelia, la société Vinci Construction et la société SBTPC - Sogea Réunion ont été condamnés in solidum à payer au département de La Réunion au titre des désordres affectant les échelles en aluminium des antennes n° 6 et n° 8, condamné in solidum l'Etat et les sociétés FEDT, Artelia, Vinci Construction et SBTPC - Sogea Réunion à verser au département de La Réunion la somme de 96 673,50 au titre des désordres affectant les conduites de refoulement des bassins de tête RT 6 et RT 8 et des conduites ayant une fonction de trop-plein des bassins des antennes n° 6 et n° 8, condamnés in solidum l'Etat et les sociétés FEDT, Artelia, GTOI, Eiffage Génie Civil, Egis Eau et Me Hirou, mandataire liquidateur de la société Cenergi, à verser au département de La Réunion la somme de 48 716,50 euros au titre des désordres affectant les conduites de refoulement du bassin de tête RT 3 et des conduites ayant une fonction de trop-plein des bassins de l'antenne n° 3, dit pour droit que les sociétés Vinci Construction et SBTPC-Sogea Réunion garantiront les sociétés FEDT et Artelia à hauteur de 75 %, et non 100 % de la condamnation prononcée à l'article 1er de l'arrêt, que les sociétés FEDT et Artelia se garantiront mutuellement à hauteur de 12,5% de cette condamnation, que la société Artelia garantira les sociétés Vinci Construction et SBTPC-Sogea Réunion à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l'article 2 de l'arrêt, que la société FEDT et la société Artelia garantiront, à hauteur de 50 % chacune, la société Egis Eau de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 3 de l'arrêt, que les sociétés FEDT et Artelia se garantiront mutuellement, à hauteur de 50% des condamnations prononcées aux article 2 et 3 de l'arrêt et à l'article 2 du jugement du 28 juin 2022, réparti par quarts la charge définitive des frais et honoraires de l'expertise entre le département de La Réunion, les sociétés Vinci Constructions et SBTPC-Sogea Réunion prises conjointement, la société FEDT et la société Artelia, reformé le jugement du 28 juin 2022 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire enregistré le 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, le département de La Réunion déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement du département de La Réunion est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de La Réunion. Copie en sera adressée à la société France Engineering Division Technique (FEDT), à la société Artelia, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la société Vinci Constructions, à la société SBTPC - Sogea Réunion, à la société Grands Travaux de l'Océan Indien, à Me Hirou, mandataire de la société Cenergi, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Egis Eau, à la société Cise Réunion, à la société SAUR, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Vulcain Finances, à la société Cetra, à M. B A, à la société Entreprise Maintenance Industrielle Epreuve, à la société Allianz Iard, à la société Pholor Productions, à la société de Traitement des Surfaces de Métaux, à la société Compagnie Prudence Créole et à la société Apave. Fait à Paris, le 24 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498380.20250123
Données disponibles
- Texte intégral