Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498382.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Un étranger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral prononçant son expulsion du territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 octobre 2024. L'étranger a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, l'octroi de sa demande en référé et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, lequel impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 11 octobre et 28 novembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2402512 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit, faute d'avoir visé le moyen tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'y avoir répondu ; - commis une erreur de droit en retenant qu'eu égard en particulier à l'importance du crime pour lequel il avait été condamné, la décision litigieuse ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier une mesure d'expulsion, et ne le dispensaient pas d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision litigieuse ne pouvait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498382.20250327
Données disponibles
- Texte intégral