Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498396.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Les sociétés civiles immobilières Segransan 1 et Segransan 2 ont demandé, devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, la suspension de l’exécution de deux décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la directrice générale de l’office public de l’habitat Gironde Habitat a préempté les parcelles cadastrées ZB n° 321 et ZB n° 313 situées à Vayres (Gironde), ainsi que la suspension des décisions rejetant leurs recours gracieux. Le juge a rejeté ces demandes par ordonnance du 26 septembre 2024.
Procédure
Les sociétés ont formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif, la satisfaction de leurs demandes en référé et la condamnation de l’office public de l’habitat au paiement de 6 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. L’office public de l’habitat a présenté une défense sollicitant le rejet du pourvoi et la mise à sa charge solidaire des 6 000 euros. Le 20 mai 2025 les sociétés ont déclaré leur désistement de l’action. Le Conseil d’État, se fondant sur l’article R. 122‑12 du code de justice administrative, a donné acte du désistement et a rejeté les conclusions de l’office relatives aux frais de justice.
Question juridique
Le désistement d’action des sociétés civiles immobilières entraîne-t-il la condamnation de l’office public de l’habitat au paiement des frais de justice prévus à l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleIl est donné acte du désistement d’action des sociétés civiles immobilières Segransan 1 et Segransan 2 et les conclusions de l’office public de l’habitat Gironde Habitat au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés civiles immobilières Segransan 1 et Segransan 2 ont respectivement demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l'office public de l'habitat Gironde Habitat a préempté la parcelle cadastrée ZB n° 321 et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle elle a préempté la parcelle cadastrée ZB n° 313, toutes deux situées sur le territoire de la commune de Vayres (Gironde), ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par une ordonnance nos 2405547, 2405545 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Segransan 1 et Segransan 2, représentées par la SCP Spinosi, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Gironde Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l'office public de l'habitat Gironde Habitat, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Segransan 1 et 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, les sociétés Segransan 1 et Segransan 2 déclarent se désister de leur action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement d'action des sociétés Segransan 1 et Segransan 2 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat Gironde Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des sociétés Segransan 1 et Segransan 2. Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Gironde Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés civiles immobilières Segransan 1 et Segransan 2 et à l'office public de l'habitat Gironde Habitat. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498396.20250723
Données disponibles
- Texte intégral