Conseil d'État · 1ère chambre — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498406.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône limitant la réduction de sa dette de prime d'activité. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 20 août 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 14 octobre 2024. Le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur par une décision du 21 octobre 2024, confirmée par une ordonnance du 3 décembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure d'admission préalable. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable malgré l'absence de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 31 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 2 416,17 euros pour un indu initial de 4 832,34 euros et, d'autre part, cette dette. Par une ordonnance n° 2404452 du 20 août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 octobre 2024, notifiée le 25 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, notifiée le 14 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2024, notifiée le 25 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 3 décembre 2024, notifiée le 14 décembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498406.20250414
Données disponibles
- Texte intégral