Conseil d'État · 10ème chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498426.20250423
- Date
- 23 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, une société en nom collectif (SNC), a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal du 27 octobre 2023 lui interdisant des travaux sur un terrain. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande par une ordonnance du 30 septembre 2024. Le défendeur, la commune de Villevaudé, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, invoquant notamment une erreur de droit et une insuffisance de motivation.
Procédure
Le défendeur a introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés, enregistré les 15 et 28 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Des observations ont été présentées par le défendeur le 4 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a statué par ordonnance en application de l'article R. 822-5 du même code, sans audience publique ni instruction contradictoire préalable.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de référé suspendant l'exécution d'un arrêté municipal est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par le défendeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Villevaudé Domaines a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Villevaudé (Seine-et-Marne) lui a enjoint, au nom du principe de précaution, de ne pas entreprendre les travaux prévus sur un terrain sis 41, rue de la Tour. Par une ordonnance n° 2411059 du 30 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villevaudé demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SNC Villevaudé Domaines ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Villevaudé Domaines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Des observations ont été présentées par la commune de Villevaudé, enregistrées le 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Villevaudé soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a : - entaché son ordonnance d'erreur de droit ou à tout le moins d'une dénaturation des faits de l'espèce pour avoir considéré que la condition d'urgence était remplie ; - insuffisamment motivé son ordonnance et entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification des faits pour avoir considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; - insuffisamment motivé son ordonnance et entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification des faits pour avoir considéré que le moyen tiré du détournement de pouvoir était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villevaudé n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villevaudé. Copie en sera adressée à la SNC Villevaudé Domaines. Fait à Paris, le 23 avril 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Mme A B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498426.20250423
Données disponibles
- Texte intégral