Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498432.20250404
- Date
- 4 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Melun l'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer un logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande comme prématurée par une ordonnance du 5 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de l'État à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la première vice-présidente du tribunal administratif avait méconnu son office, commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance rejetant la demande d'attribution de logement est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2409915 du 5 septembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande comme prématurée. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 15 janvier et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque M. A soutient que la première vice-présidente du tribunal administratif a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors qu'il lui appartenait d'attendre l'expiration du délai au terme duquel la carence de l'Etat à le reloger serait née pour statuer sur sa demande ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en citant des dispositions de l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation qui n'étaient plus en vigueur, et ne permettaient pas de comprendre que, dans le département du Val-de-Marne, un délai de six mois était laissé au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation ; - dénaturé les pièces du dossier en indiquant dans les visas de l'ordonnance litigieuse, d'une part, que la requête de M. A avait été introduite le 21 août 2023 alors qu'elle avait été enregistrée le 7 août 2024 et, d'autre part, que la décision de la commission de médiation datait du 4 avril 2023 alors qu'elle datait du 30 mai 2024. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498432.20250404
Données disponibles
- Texte intégral