Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498447.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Le préfet de police de Paris a pris un arrêté le 13 août 2024 transférant la requérante aux autorités italiennes chargées de l’examen de sa demande d’asile. La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté sa demande le 27 septembre 2024.
Procédure
Après le rejet du tribunal administratif, la requérante a présenté un pourvoi devant le Conseil d’État ainsi qu’une requête en sursis à exécution du jugement, toutes deux enregistrées le 27 octobre 2024. Le Conseil d’État a joint les deux demandes pour statuer en une seule décision. Après examen, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable et a considéré que la demande de sursis était sans objet.
Question juridique
Le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris est‑il admissible devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis ; aucune décision n’est prise sur la demande de sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2024.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2024 par laquelle le Préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2422329 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04231, 24PA04232 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution, présentés par Mme A, enregistrés le 27 octobre 2024 au greffe de cette cour. 1° Sous le n° 498447, par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 498448, par cette requête, Mme A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas que la décision de transfert aux autorités italiennes était insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen sérieux au regard de son droit à une vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en n'annulant pas la décision qu'elle conteste pour méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des pathologies dont elle souffre. 4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5.Le pourvoi formé par Mme A contre le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2024. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498447.20250710
Données disponibles
- Texte intégral