Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498450.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Un justiciable a sollicité une remise gracieuse auprès de la commission du contentieux du stationnement payant concernant un forfait de post-stationnement émis par la Ville de Paris et recouvré par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le magistrat désigné par la présidente de ladite commission. Le requérant a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été notifiée dans la décision attaquée.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 16 octobre et 17 décembre 2024. Le Conseil d’État, statuant en formation de juge unique (président de chambre), a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de ministère d’avocat pour les recours en cassation. Aucune demande de régularisation préalable n’a été formulée par le Conseil d’État avant le rejet.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant, sans ministère d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLa décision ordonne que **le pourvoi n’est pas admis** (irrecevabilité), au motif que le recours en cassation, non dispensé de l’obligation de ministère d’avocat par l’article R. 821-3 du code de justice administrative, a été introduit sans représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré la mention de cette obligation dans la notification de l’ordonnance attaquée. Le Conseil d’État applique les articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative pour écarter le pourvoi comme irrecevable *ab initio*, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de lui accorder une remise gracieuse la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 18 mars 2023 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 24080371 du 12 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 octobre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498450.20250205
Données disponibles
- Texte intégral