Conseil d'État · 9ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498457.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon les procédures de recouvrement forcé de dettes fiscales mises en œuvre par l'administration fiscale. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 9 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 16 octobre 2024. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 21 octobre 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 4 novembre 2024, notifiée le 7 novembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi en raison de l'absence de ministère d'avocat obligatoire, mais n'a pas satisfait à cette demande dans le délai imparti.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette représentation est obligatoire, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a contesté devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon les procédures de recouvrement forcé de dettes fiscales mises en œuvre par l'administration fiscale. Par une ordonnance n° 2403417 du 9 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 4 novembre 2024, notifiée le 7 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Par une décision du 21 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498457.20250425
Données disponibles
- Texte intégral