Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498475.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et d'autres personnes ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser une somme en réparation d'un préjudice causé par une emprise irrégulière sur une parcelle cadastrée. Le tribunal a rejeté leur demande par un jugement du 27 juin 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en condamnant la commune à verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice et a rejeté le surplus des conclusions d'appel. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 octobre 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé cette irrégularité après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et autres ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'emprise irrégulière de la commune sur leur parcelle cadastrée section BV n° 345 à Saint-Paul depuis le 15 janvier 2013 au 15 janvier 2020, montant à parfaire au jour de la décision, et d'autre part, de condamner la commune de Saint-Paul à leur verser la somme de 2 500 euros par mois en réparation du même préjudice à l'avenir. Par un jugement n° 2000144 du 27 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22BX02390 du 9 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt, d'autre part, condamné la commune de Saint-Paul à verser aux consorts B la somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de la parcelle cadastrée et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel des parties. Par un pourvoi, enregistré le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 30 octobre, notifiée le 29 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il ne l'a pas régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498475.20250417
Données disponibles
- Texte intégral