Conseil d'État · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498484.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 16 octobre 2024. Il demande : 1) l'annulation d'une décision implicite du 25 août 2024 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2) l'enjoindre au vice-président du Conseil d'Etat de faire prendre une décision légale par un délégataire dans un délai de quinze jours ; 3) la condamnation du vice-président et du secrétaire général du Conseil d'Etat au remboursement des sommes exposées par l'État dans la procédure ; 4) la condamnation du vice-président du Conseil d'Etat et de l'État à une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoque l'insuffisance de motivation, une erreur de droit et un déni de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de chambre de rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, irrecevables, inopérants ou des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de les soutenir.
Question juridique
La requête du demandeur, tendant à l'annulation d'une décision implicite refusant des sanctions disciplinaires et à des mesures d'injonction ou de condamnation, est-elle recevable et fondée au regard des moyens invoqués ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur, celle-ci ne pouvant être accueillie en raison de moyens manifestement infondés ou insusceptibles de soutien factuel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 août 2024 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) d'enjoindre au vice-président du Conseil d'Etat de faire prendre, en ce sens, une " décision légale " par un délégataire dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge du vice-président et du secrétaire général du Conseil d'Etat le remboursement des sommes exposées par l'État dans la présente procédure ; 4°) de mettre à la charge du vice-président du Conseil d'Etat et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de prononcer, à l'encontre de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, une sanction disciplinaire, M. B soutient qu'elle est insuffisamment motivée, affectée d'une erreur de droit et constitutive d'un déni de justice. Ces moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de M. B ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 mai 2025 La présidente : La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498484.20250521
Données disponibles
- Texte intégral