Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498488.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a rejeté sa demande indemnitaire du 15 février 2021 et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 30 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement, enregistré le 28 juin 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 30 octobre 2024, notifiée le 5 novembre 2024, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'État par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 octobre 2024, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat habilité, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'État est-il recevable lorsque le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en dépit d'une demande de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a rejeté sa demande indemnitaire du 15 février 2021 et de condamner la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2107332 du 30 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE01778 du 15 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 30 octobre 2024, notifiée le 5 novembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 30 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a rejeté sa demande indemnitaire du 15 février 2021 et à la condamnation de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498488.20250311
Données disponibles
- Texte intégral