Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498504.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait d'un accident survenu devant l'hôpital Edouard-Herriot. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 mai 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté son appel par une ordonnance du 12 juillet 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 25 octobre 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 3 mars 2025, mais n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction des recours en cassation, sauf exceptions. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois, mais n'a pas satisfait à cette exigence après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'absence de régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident dont il a été victime devant l'hôpital Edouard-Herriot. Par un jugement n° 2203647 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY02505 du 12 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 25 octobre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 3 mars 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498504.20250417
Données disponibles
- Texte intégral