Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498509.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, agent public de la commune de Pointe-à-Pitre, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal du 6 juin 2024 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit et un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée, ainsi qu'une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de l'article L. 3133-4 du code du travail. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le maire de Pointe-à-Pitre l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mai 2024. Par une ordonnance n° 2401111 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la commune n'avait pas à la réintégrer avant de procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste ; - entaché son ordonnance d'erreur de droit en considérant que la commune pouvait légalement prononcer sa radiation des cadres à la date du 1er mai 2024, en méconnaissance à la fois de l'article L. 3133-4 du code du travail et du principe de non rétroactivité des actes administratifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Pointe-à-Pitre. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498509.20250331
Données disponibles
- Texte intégral