Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498527.20250523
- Date
- 23 mai 2025
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IAFaits
Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de Loire-Atlantique de refuser d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mme A a ensuite demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme A, considérant que son moyen n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du tribunal administratif de refuser d'échanger le permis de conduire algérien de Mme A contre un permis de conduire français ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et d'enjoindre à ce préfet de procéder à l'échange, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2300661 du 27 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a pu faire courir le délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale en France au sens de l'article R. 222-3 du code de la route, alors qu'un tel titre doit être regardé comme un document d'attente ou comme un document autorisant seulement un séjour précaire. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mai 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498527.20250523
Données disponibles
- Texte intégral