Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498547.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif à l'encontre d'une contrainte émise par le directeur de Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 13 364,60 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2021, assorti de frais de signification. Le demandeur a demandé l'annulation de la décision notifiant l'indu et du rejet de son recours administratif préalable, ainsi que la décharge de l'obligation de paiement ou, à titre subsidiaire, la remise de sa dette. Le tribunal administratif a partiellement rejeté la demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable. Le demandeur invoquait une erreur de droit, un défaut de motivation et une dénaturation des faits par le tribunal administratif.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des griefs soulevés par le demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Toulouse à la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2022 par le directeur de Pôle emploi pour la région Occitanie en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 13 364,60 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2021, auquel s'ajoutent 206,45 euros de frais liés à sa signification par voie d'huissier, et lui a demandé d'une part d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle cette autorité lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant 13 359,58 euros pour la période de novembre 2019 à décembre 2021, ensemble la décision du 22 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable tendant à la remise de sa dette et a confirmé le bien-fondé de l'indu, et d'autre part de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n° 2206930 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur l'opposition à contrainte à hauteur de la somme de 1 735,94 euros ni sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 22 juin 2022 et a rejeté le surplus de cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2024 et 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 5426-8-3 du code du travail qui ne prévoit pas que la remise de l'indu d'allocation de solidarité spécifique est subordonnée à des conditions de bonne foi et de situation de précarité du demandeur ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi ; - il a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'était pas en situation de précarité sans l'inviter à produire les éléments qu'il estimait nécessaires pour apprécier sa situation financière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à France Travail et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498547.20250305
Données disponibles
- Texte intégral