Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498617.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de deux décisions administratives rejetant sa demande d'allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et son recours gracieux. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 11 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a ultérieurement statué sur les conclusions du demandeur tendant à l'annulation des décisions administratives litigieuses, rendant sans objet les conclusions du pourvoi en cassation contre l'ordonnance de rejet du juge des référés.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, alors que les décisions administratives litigieuses ont fait l'objet d'un réexamen par le tribunal administratif ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide de ne pas statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de rejet du juge des référés et rejette le surplus des conclusions du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de lui accorder un allégement de 5 heures ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures. Par une ordonnance n° 2405468 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code du travail ; -le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; -l'arrêté du 1er août 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 18 novembre 2024, s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'un allégement de service pour la rentrée scolaire 2024-2025 et de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle cette rectrice a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions, sont devenues sans objet. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498617.20250225