Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498623.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Immobilière Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 232 527,76 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer établie le 6 avril 2021 par le comptable de la direction des impôts des non-résidents. Par une ordonnance n° 2110562 du 30 novembre 2023, le président de la 10ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA00462 du 16 octobre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Immobilière Holding contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière Holding demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Société Immobilière Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Immobilière Holding soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement ; - l'a entachée de contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en confirmant l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité de l'amende qui lui avait été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2008, alors qu'elle avait obtenu la décharge des rappels de retenue à la source qui lui avaient été réclamés au titre de la même année ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit au regard des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts en ne recherchant pas si, du fait du remboursement par M. A des sommes qui avaient été regardées comme des revenus distribués au profit de la société Tanimob, l'imposition initiale n'était plus légalement due. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Immobilière Holding. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498623.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel