Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498624.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010 et de l'obligation de payer la somme résultant de la mise en demeure de payer du 8 février 2016 établie par le comptable de la direction des impôts des non-résidents. Par une ordonnance n° 2113423 du 30 novembre 2023, le président de la 10ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA00496 du 16 octobre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et statué au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa requête d'appel comme manifestement dépourvue de fondement ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit au regard des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts en ne recherchant pas si, du fait du remboursement des sommes initialement qualifiées de revenus distribués qu'il avait effectué, l'imposition n'était plus légalement due. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498624.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel