Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498642.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
La société Eolis les Mûriers a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dury, Etaing et Récourt. Le préfet a refusé cette autorisation par un arrêté du 30 mars 2022. La société a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler cet arrêté et de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de le faire. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête par un arrêt du 29 août 2024, après avoir admis l'intervention d'une association. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Eolis les Mûriers, enregistrés respectivement les 29 octobre 2024 et 29 janvier 2025. La procédure de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumise à une phase préalable d'admission, refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. Une note en délibéré a été présentée par la société le 29 mars 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Eolis les Mûriers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eolis les Mûriers a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dury, Etaing et Récourt (Pas-de-Calais), de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation environnementale. Par un arrêt n° 22DA01046 du 29 août 2024, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir admis l'intervention de l'association pour la sauvegarde du patrimoine, de l'environnement, du cadre de vie et des territoires en Val de Sensée et autres, a rejeté la requête de la société Eolis les Mûriers. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolis les Mûriers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eolis les Mûriers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2025, présentée par la société Eolis les Mûriers ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Eolis les Mûriers soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'appréciation portée sur la qualité du site ; - d'une dénaturation des pièces du dossier sur les atteintes qui seraient portées au patrimoine, au paysage et à la commodité du voisinage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eolis les Mûriers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eolis les Mûriers. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association pour la sauvegarde du patrimoine, de l'environnement, du cadre de vie et des territoires en Val de Sensée. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498642.20250502
Données disponibles
- Texte intégral