Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498685.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris refusant la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par jugement du 12 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 10 septembre 2024, demandant l'annulation de ce jugement et le règlement de l'affaire au fond. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation adressée le 5 novembre 2024 avec un délai d'un mois.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi du pourvoi. La procédure d'admission du pourvoi en cassation est régie par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi est irrecevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions non applicables ici. Une demande de régularisation a été notifiée au demandeur, qui n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'a pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, non régularisé dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de prononcer la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions ou, à titre subsidiaire, la remise des pénalités de retard et des majorations dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge. Par une ordonnance n° 2100108 du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. A. Par un jugement n° 2101930 du 12 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA03953 du 29 octobre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2024 au greffe de cette cour, formé par M. A. Par ce pourvoi, transmis le 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 5 novembre 2024, notifié au plus tard le 25 novembre 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. A à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Il ne l'a pas régularisé, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 novembre 2024, notifié au plus tard le 25 novembre 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498685.20250417
Données disponibles
- Texte intégral