Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498716.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif d'Amiens une indemnisation provisoire de 9 millions d'euros ainsi que des mesures conservatoires et une expertise judiciaire, en raison de préjudices estimés subis lors de prises en charge dans deux centres hospitaliers. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 2 novembre 2024, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement au fond de sa demande. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement à l'obligation prévue par le code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 janvier 2025, en application de l'article R. 612-1 du même code, mais n'a pas régularisé son pourvoi à la date de l'ordonnance.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation provisoire de 9 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de ses prises en charge au sein du centre hospitalier Brisset et du centre hospitalier de Guise, d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que diverses mesures conservatoires tendant à sa protection. Par une ordonnance n° 2403898 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498716.20250205
Données disponibles
- Texte intégral