Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498717.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var rejetant sa demande d'aide personnalisée au logement à compter du mois de juin 2021. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 18 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 4 novembre 2024, demandant l'annulation de ce jugement et le règlement de l'affaire au fond. Le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle le 29 novembre 2024, et le recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du 10 février 2025. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré deux invitations à le faire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à deux reprises (15 janvier et 12 mars 2025) sans y donner suite.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'absence de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande d'aide personnalisée au logement à compter du mois de juin 2021. Par un jugement n° 2302959 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 29 novembre 2024, notifiée le 11 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 10 février 2025, notifiée le 14 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à deux reprises par des courriers notifiés les 15 janvier et 12 mars 2025. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498717.20250417
Données disponibles
- Texte intégral