Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498719.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des personnes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Jérusalem de leur délivrer des documents de voyage et des visas d'entrée en France sous astreinte. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 17 juin 2024. Les demandeurs ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour annuler cette ordonnance et obtenir le versement de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 4 et 20 novembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, Mme B C, M. E et M. F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au consul général de France à Jérusalem de leur délivrer des documents de voyage et des visas d'entrée en France dans un délai de vingt-quatre à quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408966 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme D et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme D et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - entaché son ordonnance d'irrégularité faute d'avoir apposé sa signature sur la minute ; - entaché son ordonnance d'irrégularité faute d'avoir statué sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que leur situation n'était pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'inaction des autorités consulaires françaises n'était pas, au regard de leur situation dans la bande de Gaza, constitutive d'une atteinte manifestement illégale à leurs libertés fondamentales ; - fait un usage abusif de la faculté de rejeter leur demande sans audience ni instruction contradictoire en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et méconnu son office au regard des obligations procédurales résultant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498719.20250305
Données disponibles
- Texte intégral