Conseil d'État · 1ère chambre — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498723.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir, notamment, le renvoi de sa requête pour cause de suspicion légitime, l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la transmission de cette décision à l'autorité compétente, le sursis à statuer, l'invitation du défenseur des droits à présenter des observations et organiser une transaction, ainsi que l'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active et de lui verser les prestations dues. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 4 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 4 novembre 2024. Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligation non dispensée dans ce cas, et du non-régularisation du pourvoi malgré le rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas régularisé sa représentation malgré le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleIrrecevabilité du pourvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner le renvoi de la requête au Conseil d'Etat pour attribution à un autre tribunal que celui de Paris pour cause de suspicion légitime, en deuxième lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en troisième lieu, d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites et à organiser une transaction entre les parties et, en dernier lieu, d'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris d'instruire sa demande de revenu de solidarité active et de lui verser les prestations dues depuis le mois d'octobre 2015 ou, à tout le moins, depuis le mois d'avril 2024. Par une ordonnance n° 2428998 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2024, notifiée le 28 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 février 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498723.20250225
Données disponibles
- Texte intégral