Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498727.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
La société Express Chauffeur VTC a sollicité la décharge de l'obligation de payer des sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis entre le 2 février 2021 et le 11 janvier 2023 pour des amendes forfaitaires majorées liées à des infractions au code de la route commises entre le 12 juin 2020 et le 12 septembre 2022. Une ordonnance du 30 août 2024, rendue par le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, a rejeté sa requête au motif d'incompétence de la juridiction saisie. Le gérant de la société a formé trois pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistrés les 4, 8 et 4 novembre 2024, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement au fond de l'affaire. Les pourvois n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et leur auteur a été invité à régulariser cette formalité dans un délai de quinze jours par trois courriers notifiés les 19 et 27 novembre 2024 ainsi que le 10 décembre 2024, sans que cette régularisation intervienne à la date de la décision.
Procédure
Les trois pourvois ont été joints pour être jugés par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné leur recevabilité au regard de l'obligation de ministère d'avocat prévue par les articles R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative. L'article L. 822-1 du même code prévoit une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation, refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Les pourvois, non dispensés de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été régularisés dans le délai imparti malgré les invitations à le faire.
Question juridique
Les pourvois en cassation formés par le gérant de la société Express Chauffeur VTC, non présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sont-ils recevables malgré l'absence de régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat et à l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société Express Chauffeur VTC a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis entre les 2 février 2021 et 11 janvier 2023 en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route commises entre les 12 juin 2020 et 12 septembre 2022. Par une ordonnance n° 23041689 du 30 août 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 1° Sous le numéro 498727, par un pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A, en sa qualité de gérant de la société Express Chauffeur VTC, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par un courrier du 15 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours. 2° Sous le numéro 499022, par une ordonnance n° 2409535 du 19 novembre 2024, enregistrée le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 novembre 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par un courrier du 22 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours. 3° Sous le numéro 499292, par une ordonnance n° 24VE02934 du 22 novembre 2024, enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par un courrier du 10 décembre 2024, notifié le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés les 19 et 27 novembre 2024 ainsi que le 10 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 498727, 499022, 499291
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498727.20250205
Données disponibles
- Texte intégral