Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498733.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, imposant une obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance. Une demande d'aide juridictionnelle présentée par le demandeur a été rejetée.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation. La demande d'aide juridictionnelle du demandeur a été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304470 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE00533 du 10 octobre 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403277, présentée le 2 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le même jour,. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498733.20250123
Données disponibles
- Texte intégral