Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498752.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Paris d'annuler une décision du 4 mars 2024 refusant le versement d'un rappel d'indemnité de service public au-delà du 1er janvier 2020. Le tribunal administratif a rejeté la demande. Le demandeur a formé appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté l'appel. Le demandeur a par la suite introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat, ce qui constitue une irrégularité selon le code de justice administrative. Il a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours, mais il n'a pas régularisé. Le Conseil d'État a donc jugé le pourvoi irrecevable et l'a refusé.
Procédure
1. Demande de nullité du tribunal administratif. 2. Rejet par le tribunal administratif. 3. Appel formé et rejeté par la cour administrative d'appel. 4. Pourvoi en cassation introduit. 5. Rejet de la demande d'aide juridictionnelle. 6. Invitation à régulariser le pourvoi. 7. Refus d'admission du pourvoi par le Conseil d'État.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a refusé le versement d'un rappel d'indemnité de service public au-delà du 1er janvier 2020. Par une ordonnance n° 2407873 du 6 mai 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA03013 du 10 septembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 8 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 15 janvier 2025. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498752.20250205
Données disponibles
- Texte intégral