Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498770.20250327
- Date
- 27 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Orange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner la suspension de la décision du président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA) lui refusant l'accès aux infrastructures de communications électroniques situées au sein des zones d'aménagement concerté (ZAC) Domitia, Milliaire, Broue, Ledignan et Salicorne.
Procédure
Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision attaquée en tant qu'elle a refusé à la société Orange l'accès aux chambres de tirage situées au sein des ZAC Salicorne et Broue. La CCBTA a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de suspension présentée par la société Orange.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre la décision du président de la CCBTA refusant à la société Orange l'accès aux infrastructures de communications électroniques situées au sein des ZAC Salicorne et Broue ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Orange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA) lui a refusé l'accès aux infrastructures de communications électroniques situées au sein des zones d'aménagement concerté (ZAC) Domitia, Milliaire, Broue, Ledignan et Salicorne et d'enjoindre à la CCBTA de déposer les plaques sécurisées apposées sur les huit chambres de tirage situées au sein des ZAC litigieuses. Par une ordonnance n° 2403738 du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu la décision attaquée en tant qu'elle a refusé à la société Orange l'accès aux chambres de tirage situées au sein des ZAC Salicorne et Broue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint à la CCBTA de procéder, à titre provisoire, au dépôt des plaques sécurisées apposées sur les deux chambres de tirage situées au sein des ZAC Salicorne et Broue. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCBTA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Orange ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA) soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a : - dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'il y avait urgence au regard de l'intérêt public qui s'attache à ce que la société Orange puisse assurer la maintenance et la surveillance des infrastructures en litige et intervienne en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie sur le réseau ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le président de la CCBTA a commis une erreur de droit en estimant que celle-ci était propriétaire de la chambre de tirage située dans la ZAC Broue. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. Copie en sera adressée à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498770.20250327
Données disponibles
- Texte intégral