Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498790.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 19 octobre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, lequel a été transmis par le président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le demandeur demande notamment l'annulation du jugement du tribunal administratif et l'octroi rétroactif de l'allocation temporaire d'invalidité.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement nos 2100870, 2101063, 2103307, 2104062, 2201486, 2201908 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL01395 du 7 novembre 2024, enregistrée le 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée des comptes publics de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que le tribunal juge qu'il n'établit ni la réalité de l'accident du 6 novembre 2009 qui serait à l'origine de ses troubles psychiques, ni, par suite, l'imputabilité au service de son invalidité ; - d'erreur de droit en ce que le tribunal juge que la circonstance selon laquelle il n'était plus en activité à la date à laquelle il a formé sa demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité faisait obstacle à ce qu'il en bénéficiât. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre chargée des comptes publics.BXKZL82R
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498790.20250626
Données disponibles
- Texte intégral