Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498800.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur, représenté par Mme D, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le groupe hospitalier Portes-de-Provence à verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mme D à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Le tribunal administratif a condamné le groupement hospitalier à verser à Mme D une rente trimestrielle viagère, une rente trimestrielle jusqu'à son soixante-dixième anniversaire, et une somme en capital de 1 439 263 euros, sous réserve de déductions. La cour administrative d'appel de Lyon a ramené le capital dû à 889 263 euros.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une insuffisance de motivation et une erreur de droit concernant l'indemnisation du préjudice d'acquisition d'un logement adapté au handicap.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F C épouse D, M. E D, Mmes A B, Karen D et Chloé D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le groupe hospitalier Portes-de-Provence à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mme F D à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 2004287 du 31 mars 2023, le tribunal administratif a notamment condamné le groupement hospitalier à verser à Mme F D, outre une rente trimestrielle viagère et une rente trimestrielle jusqu'à son soixante-dixième anniversaire, la somme en capital de 1 439 263 euros, sous réserve de la déduction d'éventuelles aides liées au handicap. Par un arrêt n° 23LY01853 du 19 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur appel du groupement hospitalier Portes-de-Provence et appel incident de Mme D et autres, a ramené le capital dû à Mme D à la somme de 889 263 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel incident et de rejeter l'appel du groupement hospitalier Portes-de-Provence ; 3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes-de-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute d'indiquer les motifs qui la conduisent à ramener de 700 000 euros à 150 000 euros l'indemnisation du préjudice d'acquisition d'un logement adapté à son handicap; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D. Copie en sera adressée au groupement hospitalier Portes-de-Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498800.20250721
Données disponibles
- Texte intégral