Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498810.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 août 2024 le transférant aux autorités espagnoles et lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile sous astreinte. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 août 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré les 12 novembre 2024 et 13 février 2025. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur sollicitait l'annulation du jugement, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Rennes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2404799 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser Me François Bardoul, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Rennes a : - entaché son jugement d'une irrégularité en ce qu'il n'a pas disposé, en méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative, d'un délai suffisant pour prendre connaissance et répondre au mémoire en défense de l'administration ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et à tout le moins une dénaturation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative de l'exigence que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498810.20250723
Données disponibles
- Texte intégral