Conseil d'État · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498826.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision administrative lui mettant à charge une somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ainsi qu'une remise de dette. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable lorsque l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision mettant à sa charge la somme de 5 871,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de juillet 2021 à avril 2023 et, d'autre part, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Par une ordonnance n° 2406313 du 4 octobre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par une décision du 20 novembre 2024, notifiée le 29 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2024, notifiée le 29 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498826.20250121
Données disponibles
- Texte intégral