Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498856.20250430
- Date
- 30 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole supprimant son poste et le radiant des effectifs à compter du 1er septembre 2024, ainsi que sa réintégration sous astreinte, sa titularisation et le versement de son traitement pour les périodes concernées. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 10 octobre 2024.
Procédure
Le salarié a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet, demandant l'annulation de cette ordonnance, l'admission de sa demande en référé et la condamnation de la communauté urbaine Angers Loire Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et a entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le salarié contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du défaut de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a supprimé le poste sur lequel elle était affectée et l'a radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2024 et, d'autre part, d'enjoindre à cette communauté urbaine de la réintégrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prononcer sa titularisation et de lui rétrocéder son traitement pour les périodes concernées. Par une ordonnance n° 2413717 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la suppression de son emploi avait été soumise à la consultation préalable du comité social territorial ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en écartant son moyen tiré d'un détournement de pouvoir alors que la suppression de son emploi était motivée par son état de santé et la reconnaissance de son statut de travailleurs handicapé ; - a statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas la note en délibéré produite par la communauté urbaine tout en prenant en considération des éléments qu'elle contenait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498856.20250430