Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498890.20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise, venant aux droits du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa révocation et du harcèlement moral dont il aurait été victime. Par un jugement n° 1905480 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE00705 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que les comportements qui lui sont reprochés sont fautifs et de nature à justifier une sanction de révocation ; - d'erreur de droit, d'inexacte de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que le harcèlement moral allégué n'est pas démontré ; - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le vice de procédure entachant sa révocation ne lui ouvre pas droit à réparation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498890.20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel