Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498895.20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de cinq mois. Par une décision du 24 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et, d'autre part, sur appel du conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins, réformé cette décision et infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau l'ordre des médecins. 1° Sous le n° 498895, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. 2° Sous le n° 498887, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 16 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. 4. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de la Somme de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba Nos 498887, 498895 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498895.20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel